๐ Le juge franรงais ne pourrait pas รฉcarter une loi franรงaise contraire au droit communautaire ?
Quelle ne fut pas ma surprise de lire cette affirmation dans les รฉcritures de l’administration fiscale (mรฉmoire en rรฉplique devant le Cour administrative d’appel).
En effet, il faut quand mรชme rappeler que, depuis l’arrรชt Nicolo (CE, ass., 20 octobre 1989, nยฐ 108243), le Conseil d’Etat a jugรฉ que le juge franรงais peut contrรดler la compatibilitรฉ des lois avec le droit international.
En cas d’incompatibilitรฉ manifeste entre une loi nationale et une norme communautaire, le juge administratif รฉcarte l’application de la loi, conformรฉment au principe de primautรฉ.
๐๏ธ C’est un principe รฉlรฉmentaire: le droit international (traitรฉs internationaux, droit communautaire, etc…) prime sur la loi franรงaise. Le juge peut donc รฉcarter la loi dans un litige lorsqu’il estime qu’elle est incompatible (mais ne l’annule pas).
Alors, certes, dans le cadre d’un contentieux, il est permis d’argumenter et de prรฉsenter des arguments qu’on sait parfois plus fragiles que d’autres.
Mais, il est tout de mรชme surprenant de lire un tel non-sens dans des รฉcritures de l’administration.
Rappelons que la hiรฉrarchie des normes est enseignรฉ aux รฉtudiants en droit de 1รจre annรฉe (droit constitutionnel) ๐จโ๐ .
Par ailleurs, cela rejoint une rรฉflexion plus gรฉnรฉrale qui est que l’administration fiscale est souvent mal ร l’aise lorsque les dossiers prรฉsentent des aspects de fiscalitรฉ internationale.
Enfin, l ‘administration verra presque toujours d’un oeil suspect les opรฉrations internationales alors mรชme que nous vivons dans l’Union europรฉenne ๐ช๐บ et que la libertรฉ de circulation des capitaux et des personnes y est consacrรฉe.
C’est dommage mais on le sait: l’humain a peur de l’inconnu.