La Cour administrative d’appel de Versailles vient de rendre un arrêt particulièrement intéressant sur le secret professionnel de l’avocat et les conséquences de sa violation sur un contrôle fiscal (annulation de la procédure).
En l’espèce, on comprend qu’une société avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité notamment en matière d’impôt sur les sociétés.
Un redressement avait été opéré en se fondant sur une correspondance (email) qu’une avocate avait envoyée à la gérante de la société. Visiblement, la proposition de rectification se referait expressément à cette correspondance pour fonder le redressement.
Cette correspondance avait été transmise par les douanes à l’administration fiscale sans l’accord de l’intéressée.
La Cour rappelle qu’il ressort de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel.
Elle en déduit que la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.
Il est intéressant de voir que la Cour distingue le cas (peu vraisemblable) où le contribuable aurait été d’accord pour lever le secret professionnel de l’avocat au bénéfice du fisc.
Dans une période actuelle troublée pour le secret professionnel de l’avocat, cette décision en rappelle à bon escient les principes. Et les conséquences logiques de sa violation sont la nullité en matière de contrôle fiscal.
(CAA de VERSAILLES – 1ère chambre – 27 juin 2023- N° 21VE00337)