Décision (très) étonnante rendue par le Conseil d’Etat en matière de retenue à la source sur les salaires versés à des non-résidents.

Dans un arrêt daté du 5 février 2024, le Conseil d’Etat juge que l’exercice du mandat social d’une société française implique nécessairement l’exercice de ce mandat en France, rendant la rémunération afférente à ce mandat intégralement imposable en France, et cela quand bien même le mandataire serait résident fiscal suisse en application de la convention franco-suisse et n’exercerait son mandat depuis la France qu’une partie de l’année (déplacements à l’étranger, télétravail en Suisse), ce qui aurait pu conduire à n’imposer en France que les jours travaillés en France.

Si cette décision s’éloigne de la conception classique de la répartition du droit d’imposition entre les Etats en fonction du lieu où le salarié/mandataire est physiquement présent, elle est encore plus étonnante au regard des modalités d’imposition du dirigeant dont le droit d’imposer est ici attribué à la France.

En effet, les salaires versés à des résidents fiscaux étrangers et imposables en France sont normalement imposés par voie de retenue à la source partiellement libératoire de l’impôt sur le revenu (article 182 A du CGI). Mais le Conseil d’Etat juge ici que cette retenue ne s’applique pas aux résidents fiscaux étrangers qui remplissent par ailleurs l’un des critères de résidence fiscale de droit interne (4B). Ainsi, un résident fiscal étranger qui exercerait son activité professionnelle principale en France et serait donc vu comme domicilié fiscalement en France en application du droit interne français ne devrait pas être assujetti à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, quand bien même il serait résident fiscal étranger en application d’une convention internationale. Il sera alors a priori soumis au PAS et imposé par voie de rôle selon des modalités moins favorables.

Cette lecture de l’article 182 A du CGI qui vise pourtant les « personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France » (sans préciser « au regard de l’article 4 B du CGI) est surprenante. On image d’ailleurs mal comment le débiteur de revenus entrant dans le champ de la retenue à la source (employeur, caisse de retraite) pourrait savoir si le bénéficiaire du revenu remplit l’un des critères de l’article 4 B et ainsi déterminer s’il doit se dispenser d’appliquer la retenue à la source, au risque d’encourir des pénalités. Comment savoir si un mandataire social n’exerce pas d’autres mandats ailleurs dans le monde ? Comment savoir si un retraité étranger dispose du centre de ses intérêts économiques en France ?

Il faut espérer qu’il s’agisse d’une décision isolée. Mais il serait dans tous les cas surement utile de clarifier la loi en précisant ce qu’il faut entendre par personne « non domiciliée fiscalement en France ».

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