Application de l’article 155 A du CGI dans le cas des contribuables qui résident fiscalement à l’étranger.

Dans un jugement n°2011172 du 9 novembre 2023, le TA de Montreuil revient sur l’application de l’article 155 A du CGI dans le cas des contribuables qui résident fiscalement à l’étranger.

Dans l’affaire en litige, l’administration fiscale essayait d’imposer en transparence – pour activité occulte exercée en France – les prestations de service rendues à une société française par un contribuable résident fiscal belge par l’intermédiaire de sa société étrangère. Les prestations en cause correspondaient à une activité de conseil au développement technique et commercial de la société française ainsi qu’à la veille et l’analyse des médias et d’internet.

L’administration fiscale estimait que les prestations étaient directement rendues par le résident fiscal belge et qu’elles étaient nécessairement rendues en France puisque la société cliente était française, justifiant l’imposition en France du résident belge malgré l’interposition de sa société, sur le fondement du II de l’article 155 A du CGI.

Il faut en effet rappeler que le mécanisme anti-abus de l’article 155 A du CGI s’applique également aux résidents fiscaux étrangers pour les prestations rendues en France, c’est-à-dire sur le sol français.

Le TA de Montreuil rappelle que lorsque l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles.

Mais au cas présent l’administration fiscale semblait fonder son argumentaire sur le lieu du siège social du client alors que le contrat de prestations de services prévoyait seulement que le résident belge devait assister le donneur d’ordre lors des missions commerciales et devait être délégué pour au moins deux journées par mois soit au siège du donneur d’ordre ou dans tout lieu en France mais également à l’étranger.

Le tribunal en conclue à juste titre selon nous que l’administration n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à permettre de penser que les services, et principalement la recherche de clients pour la société française, ont été rendus en France.

Le redressement est ainsi totalement annulé.

Partager

Dernières publications