Ce nouvel impôt est d’une complexité inouïe et mieux vaut s’y attaquer avec une bonne boite de doliprane.
Plus on se confronte au texte et plus on réalise la véritable usine à gaz construite à la va-vite par un Gouvernement prêt à tout pour faire entrer de l’argent dans les caisses.
Le plus problématique nous semble être le mécanisme prévu pour les « revenus exceptionnels » afin que ces deniers ne soient pris en compte dans le dispositif que pour ¼ de leur montant.
La difficulté est que personne à ce jour – et surement pas l’administration fiscale – ne sait définir ce qu’est un « revenu exceptionnel », alors même que ce sont par nature ces revenus exceptionnels (dividendes et plus-values notamment) qui feront dans la majorité des cas entrer les contribuables dans le champ de la CDHR puisqu’imposés à un taux maximum de 16,8%, inférieur au seuil « magique » de 20%.
Comment peut-on créer un dispositif centré sur une notion aussi peu définie ?
En effet, la notion de « revenu exceptionnel » existe déjà pour l’application du « régime du quotient » et a pu donner lieu à des solutions particulièrement disparates.
A titre d’exemple, une réponse FRASSA de 2016 a précisé que la plus-value résultant de la cession d’actions réalisée au cours d’une année N ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a réalisé au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature. Sur combien d’année faut-il faire cette analyse ? Plus récemment, un jugement du TA de Montreuil de 2024 a reconnu la qualification de revenu exceptionnel à raison d’un gain de levée de stock-options réalisé par un contribuable avant une OPA sur sa société au motif que le contribuable était contraint d’exercer l’intégralité de ses options avant la clôture de l’OPA. Une lecture a contrario de ce jugement laisse penser que la solution aurait pu être différente si le contribuable n’avait pas cédé l’intégralité de ses actions alors qu’un arrêt du Conseil d’Etat de 2020 a admis pour sa part la qualification de revenu exceptionnel à une plus-value réalisée à l’occasion d’un rachat partiel d’actions…
De même en matière de dividendes : selon les TA de Dijon et Nice, les sommes prélevées sur un compte de réserves constituent des dividendes susceptibles d’être recueillis annuellement et ne peuvent, par suite, être considérées comme des revenus exceptionnels alors que selon le TA de Paris, c’est l’inverse…
On le voit, il sera impossible aux contribuables de déterminer s’ils peuvent traiter leurs revenus comme des revenus exceptionnels ou non. Ce qui est particulièrement grave quand on sait qu’un acompte insuffisant de CDHR (censé être versé début décembre, ce qui est une autre ineptie) sera sanctionné d’une pénalité de 20%.
On espère toujours un Bofip avant décembre.
Mais en attendant on retourne sur Excel.