Un représentant fiscal doit notamment payer la TVA qui est due par son client, société étrangère ayant une activité taxable en France (CGI, art. 289 A).
Si l’intérêt de cette mesure se comprend (permettre à l’administration de se retourner contre une personne en cas de carence de la société étrangère), ce système a des limites.
En effet, dans certains cas, le représentant fiscal se retrouve à devoir payer des redressements fiscaux faramineux 📈 à la place de son client qui, lui, s’est évanoui dans la nature.
▶️ Le cas typique est celui des ventes d’appareils électroniques par le biais de plateformes (Amazon, Rakuten, etc…) par des sociétés situées en Asie.
L’administration interroge dans un 1er temps les plateformes sur le montant des ventes en France, considère qu’un nombre important de ventes n’a pas été déclaré et redresse la société étrangère à la TVA. Dans un 2e temps, elle se retourne contre le représentant fiscal.
Le représentant fiscal ne peut alors rien faire d’autre que payer. Or, souvent il ignore le montant exact des ventes qu’il n’a aucun moyen de connaitre si son client ne le lui a pas dit.
La bonne nouvelle est que la Cour de justice de l’Union européenne) CJUE ⚖️ a récemment jugé (au sujet d’une disposition bulgare 🇧🇬 ) que :
-Un système de responsabilité solidaire sans faute va au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits du Trésor public.
-Faire peser la responsabilité du paiement de la TVA sur une personne autre que le redevable de celle-ci sans lui permettre d’y échapper en rapportant la preuve qu’elle y est étrangère est incompatible avec le principe de proportionnalité (CJUE 13 octobre 2022 – C 1-21).
Le système du représentant fiscal tel qu’il existe aujourd’hui semble donc incompatible 🧨 avec le droit communautaire.
L’affaire est actuellement devant le TA de Paris.
A suivre donc…!